No 43.879
Doc. parl. 4460 

 

Projet de loi 

relatif à la construction d'une cité judiciaire au plateau du St- Esprit à Luxembourg.
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Avis du Conseil d'Etat
(10 novembre 1998)

Le projet de loi susmentionné a été transmis pour avis au Conseil d'Etat par une dépêche du Premier Ministre, Ministre d'Etat, en date du 6 août 1998.

Le projet, élaboré par le ministre des Travaux publics, était accompagné d'un exposé des motifs et d'un dossier technique comprenant le programme des travaux projetés et une estimation des dépenses.

L'autorisation demandée est exigée en conformité avec l'article 99 de la Constitution.

L'avis du ministre du Budget à émettre en exécution de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat a été transmis au Conseil d'Etat par une dépêche du Ministre aux Relations avec le Parlement en date du 4 septembre 1998. Cet avis est favorable.

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Le projet de loi a pour objet la construction d'une Cité judiciaire sur le plateau du Saint Esprit en y regroupant tous les corps judiciaires et tous les services actuellement logés dans une dizaine de bâtiments sans lien organique et fonctionnel. Ces différents bâtiments ne se prêtent guère à l'installation d'une bureautique et d'une infrastructure technique modernes et ne répondent surtout pas aux exigences impératives d'une sécurité conforme aux normes actuelles.

Le Gouvernement en conseil, dans sa séance du 25 octobre 1995, a décidé de faire édifier le nouveau palais de justice sur le plateau du Saint Esprit, site qui est la propriété de l'Etat et qui se trouve à proximité immédiate de la vieille Ville.

Le choix de ce site a conditionné également le parti urbanistique du projet dans la mesure où le plateau du Saint Esprit, en raison des fortifications de Vauban, fait partie intégrante de la silhouette de la Ville. Aussi le parti urbanistique retenu s'oriente-t-il vers la construction d'une Cité judiciaire qui comprendra un ensemble de huit bâtiments distincts, dont chacun constitue une entité fonctionnelle et architecturale:

- la Cour supérieure de Justice et le parquet général;
- le tribunal d'arrondissement;
- le parquet du tribunal d'arrondissement;
- la justice de paix;
- le tribunal de la jeunesse;
- le service central d'assistance sociale;
- les locaux communs (archives, centrale téléphonique …);
- la tour des vents;
- le parking et les locaux techniques. 

L'ensemble projeté constitue en somme un nouveau quartier aménagé dans la tradition urbanistique de la Ville haute pour comporter des rues, ruelles et places. Les gabarits des bâtiments projetés s'adaptent à ceux des constructions de la Corniche. Aussi le Conseil d'Etat trouve-t-il que le parti architectural retenu par les auteurs du projet garantit une intégration harmonieuse dans la silhouette de la Ville haute dont il augmente par ailleurs l'attractivité.

Il estime cependant qu'il y a lieu de revoir le projet sous avis aux fins de s'assurer que les espaces retenus et leur aménagement respectif soient conformes aux dispositions de la loi modifiée sur l'organisation judiciaire et permettent en conséquence une installation valable des fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire. Le Conseil d'Etat, en effet, ignore si des erreurs matérielles se sont glissées dans les annexes au projet sous avis ou si les tableaux doivent comporter d'autres explications. Ainsi, à titre d'exemple, le Conseil d'Etat signale que le total des magistrats du tribunal d'arrondissement (à l'exception de ceux du tribunal de la Jeunesse) s'élève à cinquante-deux magistrats du siège alors que l'annexe au projet de loi ne prévoit des bureaux que pour vingt-neuf magistrats.

Le même problème semble d'ailleurs se poser pour d'autres services. Aussi, le Conseil d'Etat, n'étant pas outillé pour vérifier tous les détails techniques du projet sous avis, estime-t-il qu'un réexamen s'impose pour suppléer au manque apparent d'espaces réservés au personnel affecté aux divers services judiciaires.

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La dépense à engager pour les travaux et les équipements couverts par le projet de loi sous avis est évaluée, selon le devis estimatif joint, à la somme de 3.970.000.000.- francs, somme qui ne pourra pas être dépassée, sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux. Tout dépassement dudit devis estimatif doit faire l'objet d'une autorisation par voie législative, la loi du 31 août 1989 portant exécution de l'article 99, troisième et quatrième phrases de la Constitution étant d'interprétation stricte.

D'après l'exposé des motifs, le financement du projet sous avis se fera par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Selon les auteurs du projet de loi "Il résulte de cette formule que le droit respectivement de superficie et de tréfonds du terrain d'implantation appartenant à l'Etat doit être cédé pour la durée de l'amortissement des constructions au promoteur retenu par le Gouvernement."

Le Conseil d'Etat ne s'oppose pas à "cette formule" puisqu'elle a été pratiquée dans le passé. Mais est-ce qu'elle est absolument indispensable dans le présent cas et est-ce qu'elle n'est pas susceptible de créer des difficultés dans la mesure où le promoteur retenu peut exercer tous les droits revenant au propriétaire pendant la période d'amortissement qui se situe entre 20 et 25 ans en l'espèce? Les annuités à rembourser par l'Etat ne constituent-elles pas une garantie suffisante pour le promoteur privé?

D'autre part, l'exposé des motifs ne fait état d'aucun renseignement relatif à la situation juridique du parking souterrain actuel sur lequel sera construit le futur bâtiment de la Cour Supérieure de Justice. Dans ces conditions, ne vaut-il pas mieux faire abstraction de l'actuel article 3?

Le Conseil d'Etat estime qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de regrouper tous les corps judiciaires et tous les services afférents sur un seul site. Aussi le Conseil d'Etat, malgré l'importance de la dépense projetée, se prononce-t-il en faveur du projet de loi dont le texte donne lieu aux observations suivantes:

Intitulé

Le Conseil d'Etat recommande une modification purement rédactionnelle en écrivant "Saint-Esprit" au lieu de "St- Esprit".

Article 1er

Le Conseil d'Etat propose la rédaction suivante:

"Article 1er.- Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d'une Cité judiciaire sur le plateau du Saint-Esprit à Luxembourg."

Article 2

Le Conseil d'Etat recommande d'y ajouter un deuxième alinéa qui se lira comme suit:

"Le financement du projet se fait par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles."

Article 3

Le Conseil d'Etat renvoie à la partie générale du présent avis.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 10 novembre 1998.

Le Secrétaire général, Le Président,
s. Marc Besch s. Paul Beghin